Les magistrats judicaires peuvent recourir au télétravail uniquement en administration et non en juridiction. Saisi d’une demande d’annulation du décret 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, le Conseil d’État précise « qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 12 mars 2012 que le législateur a entendu ouvrir aux agents publics qui exercent leurs fonctions sous l’autorité hiérarchique d’un chef de service dans le cadre d’une organisation du travail prévoyant leur présence, hors déplacements professionnels, dans les locaux du service, la faculté de recourir, dans les conditions qu’il définit, au télétravail ». Il s’ensuit que les conditions de télétravail prévues par le décret « doivent être regardées comme s’appliquant aux magistrats judiciaires qui exercent leurs fonctions en administration et non en juridiction ».
CE, 21 février 2018, n° 399260