L’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et aux obligations des fonctionnaires a été créé par l’article 58 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Il regroupe et renforce les principales dispositions relatives à la carrière des agents des trois versants de la fonction publique exerçant une activité syndicale. Ces derniers bénéficient soit d’une décharge d’activité de service, pour la fonction publique de l’État, soit d’une mise à disposition pour la fonction publique territoriale ou hospitalière. Ils sont réputés conserver leur position statutaire et continuent à bénéficier d’une possibilité d’avancement d’échelon et de grade. Le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017, applicable au 1er octobre 2017, fixe les modalités d’application de l’article 23 bis pour les agents publics qui consacrent la totalité de leur service à une activité syndicale ou qui y consacrent une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein. Il constitue un socle de garanties pour ces agents, tant en matière d’avancement et de rémunération que d’action sociale et de protection sociale complémentaire.

Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 – Article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et aux obligations des fonctionnaires – Vigie octobre 2017